Mais les conditions n’étaient pas réunies

Extrait :

Le Conseil d’État précise que si la déclaration de l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national, en application de la loi du 3 avril 1955, dote l’autorité administrative de pouvoirs spécifiques, elle ne fait pas obstacle à ce que celle-ci se fonde aussi sur la théorie des circonstances exceptionnelles pour prendre d’autres mesures que celles prévues par le droit commun et le régime de l’état d’urgence, lorsqu’aucune de celles-ci n’est de nature à répondre aux nécessités du moment.